Semaine 40/18 – Suisse – Refus arbitraire de reconsidération/révision d’une décision

La chronologie des faits ayant conduit la recourante devant le Tribunal fédéral et à l’arrêt 2C_309/2018 rendu le 10 septembre, est la suivante :

– achat au début de 2014 de trois immeubles sis en Valais, avec droits de mutation basés sur la valeur cadastrale,

– réduction globale de cette valeur quelques mois plus tard, avec effet au 1er janvier 2014, reprise dans la taxation,

– nouvelle réduction, partielle, trois mois plus tard, mais toujours avec effet au 1er janvier 2014, suivie du rejet de la demande de reconsidération de la décision entrée en force.

Pour le Tribunal fédéral, c’est à tort que les juges précédents avaient retenu que les nouvelles valeurs cadastrales ne pouvaient être assimilées à des faits nouveaux au motif que la recourante ne pouvaient pas ne pas les connaître en faisant preuve de la diligence requise, étant elle-même à l’origine de la seconde modification. La modification en cause constitue bien un fait nouveau et non pas une nouvelle appréciation d’un élément de fait et l’implication de la recourante pour l’obtenir n’y change rien.

Par conséquent, la décision de l’instance inférieure confirmant le refus des autorités précédentes d’entrer en matière sur la demande de reconsidération/révision apparaît comme manifestement insoutenable et viole, dans son résultat, l’article 9 Cst.