Semaine 41 – Suisse – Qualification suisse des revenus d’une LLC américaine

Le différend tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 18 septembre (2C_894/2013 ; 2C_895/2013) avait pour objet la qualification des revenus tirés par deux contribuables suisses de leur participation dans une Limited Liability Company (LLC) américaine.

Le tribunal a d’abord précisé que l’article 11 LIFD, prévoyant l’application des dispositions concernant les personnes morales aux sociétés commerciales étrangères sans personnalité juridique, ne pouvait entrer en considération dans le cas d’espèce en raison de l’absence de rattachement économique à la Suisse.

Puis il s’est penché sur la question de la qualification de telles sociétés étrangères en rappelant les trois approches possibles et son arrêt du 28 avril 2014 (2C_664/2013) concernant une General Partnership de Guernesey où il avait jugé qu’en raison de l’absence de personnalité morale à Guernesey, il était exclu de traiter fiscalement une General Partnership comme une personne morale en Suisse. Le tribunal a précisé que la qualification de droit privé de l’Etat étranger ne pouvait entraîner automatiquement une qualification analogue sur le plan fiscal suisse, quand bien même le déni de la personnalité morale selon le droit privé étranger entraînait la non-reconnaissance de celle-ci au regard du droit fiscal suisse.

Dans les autres cas, comme celui d’une LLC jouissant de la personnalité morale sur le plan du droit privé et pouvant alternativement être traitée comme une entité ou en transparence sur le plan fiscal, il apparaît juste d’appliquer la méthode pragmatique mixte qui, d’une part, se fonde sur la comparaison de la société étrangère avec une société suisse, et qui, d’autre part, prend en compte l’élément fiscalement déterminant à l’étranger. C’est ce qui ressort des articles 10 et 49 alinéa 3 LIFD.

Cette application des critères de qualification selon le droit suisse n’est pas en contradiction avec la CDI CH – USA (art. 3 al. 1 lit. c).

En conclusion, le tribunal a retenu être en présence d’une société de droit étranger, à traiter fiscalement en Suisse comme une société de personnes, et la position des recourantes que le revenu de la LLC constituait un gain en capital privé ne pouvait donc pas être suivie.

Les informations pratiques relatives au traitement fiscal des Limited Liability Companies américaines (USA) en matière d’impôts directs de la Conférence suisse des impôts du 6 septembre 2011 ne sont pas modifiées par cette jurisprudence.