Semaines 1-2/17 – Suisse – Fiscalité intercantonale et fiscalité internationale

Le litige tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_505/2015 ; 2C_506/2015 du 8 décembre met en évidence les principes suivants :

– en matière de fiscalité intercantonale : « un canton est déchu de son droit d’imposer un contribuable lorsque, connaissant ou pouvant connaître les faits déterminants pour l’imposition, il tarde néanmoins outre mesure à faire valoir sa prétention fiscale et que, si cette dernière est admise, un autre canton pourrait être tenu de restituer un impôt perçu dans les formes voulues, de bonne foi et dans l’ignorance de la prétention fiscale concurrente ». Se référant à sa propre jurisprudence, le tribunal rappelle que dans le système de taxation postnumerando annuel, le délai de péremption échoit en général à la fin de l’année qui suit la période de taxation (donc, par rapport à la période fiscale, deux ans plus tard). L’exception de la péremption du droit de taxer ne peut être élevée que par un canton, à l’exclusion du contribuable lui-même.

– en matière internationale : les notions de « retour régulier » et de « fonction dirigeante » relèvent de la seule interdiction de la double imposition intercantonale et  ne trouvent pas application en matière internationale. Dans le cas d’espèce, le recourant était envoyé en mission à l’étranger par son employeur sous contrat qui prévoyait qu’il restait domicilié en Suisse et que son employeur pouvait à tout moment modifier le lieu et la durée de sa mission. En l’absence de son épouse sur place, le recourant devait partager son logement de fonction. Ainsi, les intérêts du recourant ne sauraient se trouver au Yémen, pays où il ne disposait pas de logement propre et dont il n’a au demeurant pas établi être devenu contribuable. A cela s’ajoute le fait que son employeur et sa femme se trouvaient en Suisse et qu’il n’avait d’autres intérêts le rattachant au pays étranger que celui de remplir une mission temporaire.