Semaine 22/17 – Suisse – Les cotisations des membres d’associations au regard de la TVA

Dans son arrêt 2C_1104/2015 du 2 mai, le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si les cotisations qu’une association à but non lucratif recevait de ses membres étaient soumises à la TVA ou exclues du champ de l’impôt. Il est revenu à cet effet sur la distinction entre les prestations fournies par des organismes sans but lucratif à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement, exclues du champ de l’impôt par l’article 21 alinéa 2 chiffre 13 LTVA, et les prestations accordées sous forme d’avantages économiques dans l’attente de contre-prestations, qui sont soumises à la TVA par application de l’article 3 lettre c. LTVA. L’existence d’une contre-prestation est donc déterminante pour cette distinction.

Pour que les cotisations des membres n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA, il faut qu’elles ne donnent lieu à aucune contre-prestation correspondante. Il faut pour cela que les cotisations soient fixées statutairement, soient affectées conformément au but de l’association et que celui-ci profite à un cercle indéterminé et non individualisé de destinataires (par exemple aux membres dans leur ensemble et/ou à des tiers), et non à certains membres en particulier. Le montant des cotisations doit en principe être identique pour tous les membres (ou fixé selon un mode de calcul obligatoire et valable pour tous les membres) et ne doit pas être équivalent aux éventuelles avantages économiques dont ces derniers bénéficient de la part de l’association (absence d’échange de prestations). Si, en revanche, un membre isolé obtient une prestation de l’association concrète en échange de la cotisation qu’il a payée, celle-ci est imposable.

Pour ce qui est de la preuve, il appartient aux autorités fiscales de démontrer l’existence des éléments créant ou augmentant la charge fiscale (existence d’une contre-prestation), alors que le contribuable supporte le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale (cotisations sans contre-prestation, exclues du champ de l’impôt).

Dans le cas d’espèce, le tribunal a retenu qu’il n’y avait aucun rapport d’échange de prestations. Il existait uniquement un lien économique et de causalité entre l’ensemble des avantages/services fournis par l’association et la somme des cotisations perçues de ses membres, mais pas entre les avantages/services fournis spécifiquement à une catégorie de membres en particulier et les cotisations payées par cette catégorie. Ainsi, en l’absence d’individualisation des prestations de l’association à ses membres, il a conclu qu’il n’y avait pas de prestation imposable, rejetant le recours de l’Administration fédérale des contributions.