Semaine 46/17 – Suisse – Contestation d’une taxation d’office

L’arrêt 2C_90/2017 ; 2C_91/2017 rendu par le Tribunal le 16 octobre porte pour l’essentiel sur la preuve du caractère manifestement inexact d’une taxation d’office, seul motif de réclamation selon l’article 132 alinéa 3 LIFD.

Cette preuve peut être l’apport des éléments manquants à l’origine et qui ont créé l’incertitude quant à la taxation à effectuer. L’objet de la taxation sera ainsi établi de façon certaine.

Si, par contre, le grief est d’ordre quantitatif, la preuve doit être apportée en quoi le montant de la taxation d’office est manifestement exagéré. Il doit s’agir d’une erreur grave (« qualitativ schwerwiegende Fehler »), qui a conduit à un résultat paraissant comme arbitraire.

En l’espèce, les recourants attaquaient la décision de l’instance inférieure au motif que la méthode d’estimation appliquée pour fixer la taxation d’office manquait de base légale. Le tribunal les a déboutés en rappelant que la loi ne prévoyait aucune méthode et que seul un résultat manifestement inexact était attaquable.