Semaine 43/18 – Suisse – La TVA provisoirement due

L’article 86 alinéa 2 LTVA donne le pouvoir à l’Administration fédérale des contributions de fixer, en cas de non-respect des obligations du contribuable, le montant provisoire de la TVA due et d’engager des poursuites pour en assurer le recouvrement. Cette disposition est au centre de l’arrêt 2C_287/2018, rendu par le Tribunal fédéral le 21 septembre.

Le « montant provisoirement dû » de l’article 86 LTVA est une créance provisoire, établie après sommation, tandis que la créance de l’article 89 LTVA, dont le recouvrement n’exige pas de sommation, est une créance définitive. L’article 86 LTVA crée ainsi une mesure de sûreté, une mesure provisionnelle au sens de l’article 56 PA.

Pour le recourant, la procédure fixée aux alinéas 3 et 4 de l’article 86 LTVA est contraire à l’article 6 alinéa 1 CEDH dans la mesure où elle ne donne pas accès à un tribunal indépendant et impartial. « Le droit au tribunal » n’est toutefois garanti que pour des contestations de droits et obligations de droit civil, à l’exclusion de contentieux fiscaux à caractère non pénal.

Le recourant échoue à faire reconnaître une nature civile à la procédure de l’article 86 alinéas 2 et suivants LTVA, notamment au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Pour le Tribunal fédéral, cette disposition du droit interne n’est pas incompatible avec le droit conventionnel.