Semaine 1/18 – Suisse – De la procédure de rappel d’impôt

De l’arrêt 2C_853/2017 du 13 décembre du Tribunal fédéral, nous avons retenu les considérants relatifs à la procédure de rappel d’impôt selon les articles 152 et 153 LIFD.

Le tribunal rappelle d’abord la différence entre le délai dont l’autorité fiscale dispose pour introduire une procédure de rappel, soit 10 ans (art.152 al. 1), et celui pour procéder au rappel, soit 15 ans (art. 152 al. 3).

Il relève ensuite que si la loi prévoit bien la forme écrite pour aviser le contribuable de l’ouverture de la procédure (art. 153 al.1), elle est muette au sujet de la communication de la fin de la procédure ; suivant la doctrine, il conclut à l’application des articles 116 et 131 lorsqu’il s’agit de fixer la taxation. En revanche, la question de la forme de la communication au contribuable de l’inexistence d’éléments conduisant à un complément d’impôt n’est pas traitée et le tribunal la laisse ouverte.

À la question de savoir s’il peut et doit y avoir une procédure de rappel d’impôt subséquente, le tribunal répond par la négative lorsque la première a été conduite à son terme, sauf si, en dépit de la diligence déployée, de nouveaux éléments, non encore appréhendés, sont découverts avant l’échéance du délai de la péremption.