Semaine 27/16 – Suisse – L’activité d’indépendant équivaut-elle à une exploitation ?

Cette question a été portée devant le Tribunal fédéral à la suite du transfert du patrimoine, selon les articles 69 ss LFUS, d’une société de personnes à une société de capitaux et fait l’objet de l’arrêt 2C­_390/2015 rendu le 24 mai. Plus précisément, un professionnel de l’immobilier se prévalait de ce statut pour bénéficier de la neutralité fiscale de la restructuration prévue à l’article 19 alinéa 1 lettre b. LIFD (« … transfert d’une exploitation … à une personne morale »).

Pour le tribunal, la notion d’activité d’indépendant est plus large que celle d’exploitation, laquelle exige un ensemble organisé de travail et de capital. Ce n’est qu’exceptionnellement que la gestion d’immeubles peut constituer une exploitation immobilière.

Le tribunal rappelle que la doctrine est divisée : pour une partie, le commerce d’immeubles n’implique généralement pas une exploitation au sens de la disposition précitée ; pour l’autre partie, le statut de professionnel de l’immobilier est suffisant pour qu’il soit considéré comme exploitant. Cette dernière trouve contradictoire d’un côté d’imposer les gains en capital en tant que revenu d’indépendant et d’un autre de ne pas reconnaître cette activité comme constitutive d’exploitation au sens de l’article précité. Pour le Tribunal fédéral, toute activité d’indépendant ne remplit pas nécessairement l’exigence d’exploitation au sens de l’article 19 alinéa 1 lettre b LIFD. Il a ainsi débouté le recourant en lui refusant le bénéfice de la neutralité fiscale.