Semaine 43 – Suisse – Rappel de quelques notions fondamentales

« Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu’elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité ; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. […] Lorsque la partie recourante s’en prend à l’appréciation des preuves et à l’établissements des faits, la décision n’est arbitraire que si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables. »

C’est la rédaction concise de ce considérant qui nous a fait retenir l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 30 septembre (2C_123/2014 ; 2C_124/2014). En effet, la fréquence avec laquelle le grief de l’arbitraire est invoqué à tort nous a conduits à rappeler les conditions extrêmement strictes de son admission reproduites ci-dessus.

Pour le reste, l’arrêt rappelle la différence qui existe entre :

  • Arrangements fiscaux (« Steuerabmachungen »), qui prévoient une réglementation valable pour un état de fait concret, unique ou répétitif, portant sur l’existence, l’étendue ou les modalités d’un devoir fiscal qui s’écartent des dispositions légales, et qui ne sont admissibles que pour autant qu’il y ait une base légale.
  • Accords fiscaux (« Verständigungen »), qui relèvent de la procédure et sont conclus dans la phase de la taxation, de sorte que l’on admet qu’ils ne nécessitent pas de base légale, pour autant qu’ils ne soient pas contraires au droit matériel.
  • Rulings, définis comme l’approbation anticipée par l’autorité fiscale compétente d’un traitement proposé par le contribuable en référence à une opération envisagée à l’avenir, dont les conséquences juridiques ne peuvent s’examiner qu’au regard du principe de la bonne foi et de la protection de la confiance.
  • Décisions, qui à la différence des rulings sont attaquables et ouvrent les voies de droit ordinaires.

Sur le plan matériel, l’arrêt rappelle que le renvoi aux critères du rattachement économique énumérés aux articles 4 et 5 LIFD qui figure à l’article 11 LIFD, n’a de portée pratique que s’il se recoupe avec les critères de rattachement énumérés à l’article 51 LIFD.

En présence d’une Limited Partnership de Guernesey, le tribunal reprend les mêmes considérants que dans son arrêt du 18 septembre (objet de notre communication du 30 septembre). A savoir :

  • Si le droit d’incorporation d’une société étrangère ne lui accorde pas la personnalité juridique, elle ne peut pas en jouir pour l’application du droit fiscal suisse.
  • En revanche, lorsque le droit étranger civil reconnaît la personnalité juridique, l’appréciation en Suisse doit être plus nuancée et la qualification fiscale de l’Etat d’incorporation demeure un critère déterminant.