Semaine 32/17 – Suisse – Prêts entre sociétés sœurs et prestation appréciable en argent au sens de l’article 20 alinéa 1 lettre c. LIFD

En application de la théorie du triangle en impôts directs, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la prestation appréciable en argent qu’une société accordait à une autre société détenue par le même actionnaire était à attribuer à ce dernier. L’arrêt 2C_443/2016 ; 2C_444/2016 du 11 juillet s’inscrit dans cette jurisprudence et il porte en particulier sur les circonstances qui conduisent à la requalification, totale ou partielle, d’un prêt entre les sociétés ainsi liées en prestation appréciable en argent à leur actionnaire.

La possibilité d’une requalification découle du lien de parenté entre les parties, qui fait que l’on ne peut pas ou ne peut plus compter sur le remboursement du prêt et que l’on se trouve dans une situation de simulation, respectivement dès l’origine ou subséquente. La seule comparaison des conditions du prêt avec celles de prêts entre tiers ne suffit pas.

Les circonstances doivent dans chaque cas être examinées dans leur ensemble et la conclusion de simulation doit reposer sur des indices clairs, qui peuvent d’ailleurs  évoluer. La comptabilisation de la perte de la créance est souvent le seul indice déterminant perceptible de l’extérieur.