Semaine 28/16 – Suisse – Abandon de créance et revenu imposable

Ce n’est que la semaine passée que le Tribunal fédéral a rendu public son arrêt 2C_910/2014 ; 2C_911/2014 du 17 mars.

La recourante, bénéficiaire d’un abandon de créance d’une banque, contestait que ledit abandon était générateur d’un revenu au sens de l’article 16 alinéa 1 LIFD. Elle soutenait, compte tenu de sa situation financière obérée, que les créances litigieuses devaient être considérées comme étant sans valeur et que, par conséquent, elles ne sauraient être imposées comme revenu. Se fondant sur l’arrêt 2C_276/2010 du 19 octobre 2010, la recourante faisait une distinction entre la valeur nominale et la valeur effective de la créance abandonnée. Constatant que selon cet arrêt la remise d’une dette commerciale est imposée à sa valeur nominale, elle en a déduit, a contrario, que la remise d’une dette privée devrait être imposée selon la valeur résiduelle de la créance à l’aune de la solvabilité du débiteur.

Le tribunal a précisé que la jurisprudence antérieure ne visait que l’abandon d’une créance commerciale et qu’il ne pourrait en être déduit qu’une créance privée variait en fonction de la situation financière du débiteur. Il a ainsi rappelé que l’article 16 alinéa 1 LIFD n’était pas subordonné à la condition de la solvabilité du débiteur et qu’aucun des cas d’exonération de l’article 24 LIFD n’était présent. En toute hypothèse, l’abandon de créance par le créancier a pour effet d’améliorer la situation économique de son débiteur.

Le tribunal a en outre rappelé que l’abandon de créance ne peut, comme le soutenait la recourante, être qualifié de gain en capital privé au sens de l’article 16 alinéa 3 LIFD et donc exonéré : la condition sine qua non du gain en capital exonéré est l’aliénation intégrale ou partielle de droits réels ou personnels. Dans le cas d’un abandon de créance, l’aliénation fait défaut, puisqu’elle est le fait du seul créancier.