Semaine 32/17 – Suisse – Annulabilité et nullité des actes administratifs

De l’arrêt 2C_679/2016 ; 2C_680/2016 du Tribunal fédéral du 11 juillet, nous avons choisi de ne mettre en évidence que le rappel de la jurisprudence qu’il donne de la différence entre l’annulabilité et la nullité des actes administratifs, et en particulier des décisions et jugements.

En règle générale, c’est l’annulabilité qui sanctionne un acte vicié. La nullité est la sanction d’exception et elle présuppose que :

– le vice est particulièrement grave,

– manifeste ou du moins facilement décelable et,

– la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité juridique.

La nullité doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité. Quant à l’annulabilité, elle doit être constatée en temps utile par l’autorité de recours.