Semaine 22/17 – Suisse – Moment de l’imposition des prestations en capital pour dommages corporels permanents

La question litigieuse tranchée par l’arrêt 2C_298/2015; 2C_299/2015 du 26 avril du Tribunal fédéral porte sur le moment déterminant pour l’imposition des prestations en capital pour dommages corporels permanents dans le contexte d’un changement de domicile. Dans ce cas, la victime avait subi le dommage en 1996, alors domiciliée dans le canton de Bâle-Ville. A la fin de l’année 2005, elle avait déménagé dans le canton de Nidwald et c’était au début de 2006 qu’elle avait été notifiée par son assurance de la fixation et du versement de l’indemnité.

Le tribunal n’a pas suivi la recourante qui tentait de faire fixer l’échéance de la prestation imposable (soumise à un impôt annuel distinct) au moment où les dommages corporels lui avaient été infligés (1996) et donc son imposition dans le canton dans lequel elle était domiciliée à ce moment-là. Il a rappelé que les prestations de cette nature ne peuvent pas encore être considérées comme fiscalement acquises à la date de l’évènement à l’origine de la prestation réparatrice. Le droit à la prestation n’est certain que dès la fixation de la prestation par une convention ou une transaction ou, à défaut, dès la communication par la compagnie d’assurances de la prestation à l’assuré (2006 en l’espèce). Il a ainsi confirmé la position de la Conférence suisse des impôts dans la publication 5/19 de son groupe de travail Prévoyance (§4.1). Par conséquent, la prestation en capital perçue par la recourante devait être imposée dans son nouveau canton de domicile (en l’espèce Nidwald).