Semaine 1/16 – Suisse – Exonération de l’impôt sur le bénéfice

L’arrêt 2C_484/2015 ; 2C_485/2015 du 10 décembre a donné l’occasion au Tribunal fédéral de rappeler sa jurisprudence au sujet de l’exonération prévue à l’article 56, lettre g, LIFD.

L’exonération est sujette à trois conditions générales, à savoir :

  • l’exclusivité de l’utilisation des fonds,
  • l’irrévocabilité de l’affectation des fonds,
  • l’activité effective selon les statuts,

et à deux conditions spécifiques, à savoir :

  • l’exercice d’une activité d’intérêt général en faveur d’un cercle ouvert de destinataires,
  • le désintéressement.

Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure avait jugé que le désintéressement faisait défaut parce que la recourante avait thésaurisé ses ressources de manière excessive par rapport à l’exigence de les consacrer à l’intérêt de la communauté. Pour le Tribunal fédéral, d’une part, les actifs de la fondation étaient composés essentiellement de titres, ce qui ne lui permettait pas de distribuer en dons chaque année le bénéfice réalisé, et, d’autre part, la partie du résultat affectée à la provision sur titres n’était pas démesurée ; le désintéressement de la fondation ne pouvait donc être mis en doute et l’exonération fiscale devait lui être accordée, tout au moins pour l’exercice en cause. Sur ce point, le tribunal a ainsi indirectement endossé la circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 de l’Administration fédérale des contributions.

L’article 81, lettre f, LCdir/NE ayant repris l’article 23, alinéa 1, lettre f, LHID, lui-même identique à la disposition de la LIFD précitée, l’exonération devait être étendue à l’impôt cantonal, sur le bénéfice et sur le capital.