Semaine 22/17 – Suisse – Estimation de la valeur locative d’une résidence secondaire à l’étranger

L’objet du litige que le Tribunal fédéral a jugé dans son arrêt 2C_829/2016 ; 2C_830/2016 du 10 mai porte sur la méthode de calcul de la valeur locative d’une résidence secondaire au Portugal que doit prendre en compte l’Administration fiscale cantonale pour déterminer le taux d’imposition des contribuable en Suisse.  L’Administration fiscale genevoise avait utilisé comme méthode de calcul de cette valeur locative un pourcentage de la valeur fiscale de l’immeuble (soit 4.5% dans le cas d’espèce).

L’article 21 alinéa 2 LIFD dispose que « la valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable ». Cette formulation prête à confusion car en réalité l’utilisation effective n’est prise en compte que pour la résidence principale (art. 21 alinéa 2 LIFD in fine). La valeur locative d’une résidence secondaire doit donc être estimée à la valeur du marché, en prenant en considération les conditions locales, et ne peut être réduite proportionnellement en fonction de son utilisation effective au cours de l’année. La valeur locative correspond ainsi au montant que le propriétaire ou détenteur des droits de jouissance devrait payer sur le marché pour pouvoir occuper le bien immobilier dans les mêmes conditions.

Cette précision rappelée, le Tribunal fédéral a jugé que la méthode forfaitaire de la valeur locative (exprimée en pourcentage de la valeur fiscale ou vénale de l’immeuble) utilisée par l’autorité fiscale pour les immeubles situés dans un pays qui ne connaît pas l’imposition de la valeur locative n’était pas contraire à l’article 21 alinéa 2 LIFD. Les recourants n’avaient en effet pas contesté le fait que la valeur fiscale de la maison au Portugal était le reflet des conditions locales.