Semaine 1/19 – Suisse – Restitution des acomptes versés avant l’acquisition de la prescription du droit de taxer

En rejetant le recours du Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel contre la décision du Tribunal cantonal de faire restituer au contribuable les acomptes versés pour des créances d’impôts cantonaux et communaux qui avaient été éteintes par la prescription, le Tribunal fédéral a d’abord rappelé, dans son arrêt 2C_586/2017 du 30 novembre, que la prescription est une question de droit matériel qu’il revoit d’office et librement, sauf si, en droit cantonal, elle est régie uniquement par des dispositions cantonales. Ainsi, en appliquant l’article 47 alinéa 1 LHID, dont l’article 186 alinéa 1 LCdir/NE ne s’écarte pas, il a jugé que la prescription pour les années en cause avait été acquise.

La LHID est en revanche muette s’agissant de la perception et de la restitution d’acomptes d’impôts. De manière générale, en l’absence de dispositions spéciales de droit public, c’est aux règles de l’enrichissement illégitime selon les article 62 à 67 CO qu’il faut faire appel. Appliquées en l’espèce comme droit public cantonal supplétif, elles ne se prêtent à l’examen du Tribunal fédéral que sous l’angle de l’arbitraire. Le recourant n’a non seulement pas démontré en quoi la restitution des acomptes serait arbitraire, mais il a aussi ignoré l’article 231 LCdir/NE, qui prévoit un règlement final et la restitution si les acomptes versés sont supérieurs au montant de la taxation. L’absence de décision de taxation entrée en force du fait de l’annulation (que le contribuable avait obtenue en raison de la prescription) est en effet assimilable au cas où une taxation définitive fixerait l’impôt à zéro.