Semaine 51/18 – Suisse – Relation entre la procédure de rappel d’impôt et la procédure pénale pour soustraction d’impôt

De l’arrêt 2C_505/2017 que le Tribunal fédéral a rendu le 21 novembre, nous n’avons retenu que les considérants traitant de la problématique des relations entre la procédure administrative et la procédure pénale. Elle découlait de l’intervention de la division affaires pénales et enquêtes (DAPE) basée sur les articles 190 ss LIFD, qui n’avait toutefois pas conclu à la commission d’un délit.

Le tribunal a admis qu’il pouvait arriver qu’une procédure administrative et une procédure pénale se mélangeassent. Pour autant, un tel mélange ne conduisait pas nécessairement à une violation des garanties posées à l’article 6 CEDH. Lorsque le contribuable n’est pas forcé de collaborer avec les autorités fiscales et n’en assume que les conséquences du non-respect de cette obligation légale, l’on ne peut conclure qu’il est forcé de s’accuser lui-même. De même rien ne s’oppose à ce que des pièces saisies lors de l’enquête spéciale soient par la suite utilisées dans la procédure de rappel d’impôt.

La DAPE avait enregistré sur CD-ROM des pièces qu’elle avait jugées pertinentes pour l’enquête et elle avait accordé l’accès au recourant à ce CD-ROM. Ce procédé pouvait s’avérer problématique dans la mesure où du point de vue du recourant des pièces non enregistrées, et auxquelles il n’avait pas eu accès, pouvaient être pertinentes comme preuves à sa décharge. Ce risque ne se présentait en l’espèce pas, dès lors que l’accès accordé au recourant ne se limitait pas au CD-ROM et qu’il s’était même plaint de la masse des documents à consulter.

Le recourant se plaignait aussi qu’une confrontation avec les témoins lui avait été refusée. Le tribunal a rappelé que ce droit relève de la procédure pénale et non pas de la procédure administrative, laquelle accorde le droit de se déterminer sur les moyens de preuve et même d’exiger une nouvelle audition, mais ce droit n’est pas absolu.