Semaine 52/18 – Suisse – Coopération en matière de fiscalité (accord entre la Suisse et l’Autriche) ; décision constatatoire

Le litige faisant l’objet de l’arrêt A-6547/2017 du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre est placé sous l’égide de l’Accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers, abrogé  le 11 novembre 2016, avec effet à l’entrée en vigueur de l’échange automatique entre la Suisse et l’Union européenne. Cet accord avait permis aux résidents autrichiens détenant des comptes bancaires en Suisse de préserver leur anonymat au prix du prélèvement par leur banque, agent-payeur, d’un impôt à la source sur leurs avoirs, à l’instar de ce qui se pratiquait aussi avec le Royaume-Uni, et que l’Allemagne avait refusé. Il ne s’appliquait pas aux personnes qui avaient résilié leur relation d’affaires auprès d’un agent payeur suisse avant le 1 janvier 2013.

Dans le cas litigieux, le recourant avait résilié la relation bancaire le 10 décembre 2012 en ordonnant le transfert des soldes sur un autre compte. La banque avait exécuté ces instructions mais le compte n’avait pas pu être fermé dans le délai en raison d’une carte de crédit y rattachée et dont la résiliation prenait trois mois. La question à juger était donc de savoir si le recourant était au 1er janvier 2013 une personne concernée par l’accord ou non.

Pour le tribunal, un compte avec un solde à zéro ou même négatif ne signifie pas que la relation bancaire n’est déjà plus existante. La résiliation, intervenue avant la date butoir, est suivie d’une période de liquidation des rapports entre les parties qui a débordé sur 2013, ce qui a eu pour effet de faire tomber le recourant sous le coup de l’accord, c’est-à-dire d’en faire une personne concernée au sens de cet accord.

Sur le plan formel, le tribunal s’est aussi prononcé sur la décision en constatation que le recourant avait demandée en première instance. Il a rappelé que l’autorité compétente sur le fond est habilitée à rendre une telle décision même dans le silence de la loi. Il suffit que le requérant ait un intérêt actuel digne de protection, c’est-à-dire que sa situation juridique soit incertaine au point d’entraver sa liberté de décision et que cette incertitude puisse être levée par la constatation. L’intérêt digne de protection n’est à lui seul toutefois pas suffisant pour obtenir une décision constatatoire ; il faut que cet intérêt ne puisse être satisfait par le biais d ‘une décision formatrice ou condamnatoire. Pour autant, le caractère subsidiaire de la décision en constatation n’est pas absolu : dans le cas où un l’intérêt digne de protection du requérant est mieux servi par une telle décision que par une décision formatrice ou condamnatoire, notamment si la décision constatatoire tranche une question juridique essentielle et permet d’éviter une procédure complexe, l’autorité saisie ne se montrera pas trop stricte sur la question de la subsidiarité. De même, un intérêt digne de protection peut déjà être reconnu, si la décision en constatation de droit permet au recourant d’éviter de prendre des mesures qui lui seraient préjudiciables ou de ne pas prendre des dispositions qui lui seraient favorables.