Semaine 32/18 – Suisse – Identification de la personne concernée dans la demande d’assistance administrative internationale

La semaine passée, le Tribunal administratif fédéral a publié deux arrêts en la matière, A- 5652/2017 ; A-5659/2017 le 19 juillet et A-1488/2018 le 30 juillet.

Dans le premier litige, les personnes concernées par la demande d’assistance administrative provenant des Pays-Bas étaient identifiées uniquement au moyen du numéro de leur carte de crédit et étaient sélectionnées sur la base de quatre critères :

– non utilisation desdites cartes pour règlement de factures aux Pays-Bas,

– utilisation exclusivement pour des retraits au bancomat,

– le nombre desdits retraits,

– un total des retraits totalisant au moins € 40’000.

Le tribunal a jugé qu’une telle identification était compatible avec la CDI CH – NL et en particulier avec le § XVI b) (i) du protocole. Il a rappelé que pour qu’une telle demande d’assistance ne fût pas rejetée comme une pêche aux renseignements, elle devait se référer à des faits précis, et cela d’autant plus que le rôle de l’Etat requis se limitât à l’examen de la relation des informations et documents requis avec l’état de fait décrit, et à la question de savoir si ceux-ci sont susceptibles d’être utilisés dans la procédure dans l’Etat requérant ; le contrôle fait par l’Etat requis se limite ainsi à la plausibilité, à la pertinence vraisemblable.

En outre, l’identification des personnes ne doit pas exiger de la part de l’Etat requis des moyens excessifs.

La demande a été jugée suffisamment précise et détaillée pour permettre d’identifier les personnes concernées sans difficultés.

Le tribunal a par ailleurs rappelé que même si une demande d’assistance concerne plusieurs personnes, elle n’est pas une demande groupée, cette dernière étant caractérisée par un modèle de comportement identique. Toutefois, pour des raisons de cohérence, les critères développés en matière de demandes groupées s’appliquent également aux demandes visant plusieurs personnes identifiées autrement que par leur nom.

Dans le second contentieux, où la demanderesse était la banque détentrice des renseignements s’opposant à une ordonnance de production, la demande, émanant de la France, reposait non pas sur des numéros de cartes de crédit mais sur des numéros de comptes bancaires. Une identification des personnes concernées par ce biais a également été jugée compatible avec la CDI CH – F et plus particulièrement avec le § XI troisième paragraphe a) du protocole additionnel. Ce moyen d’identification n’était possible que pour des faits postérieurs au 1er février 2013, même si les supports sur lesquels les soupçons de non-exécution des obligations fiscales pouvaient remonter à une date antérieure.

A la différence des cas de cartes de crédit, le cas d’espèce ne présentait pas le même indice de soustraction d’impôt dès lors qu’il n’y a rien d’inhabituel à détenir un compte bancaire ailleurs que dans son Etat de résidence. Au vu de toutes les circonstances, le tribunal a jugé que l’Administration fédérale des contributions n’aurait pas dû entrer en matière sur la demande de la France.