Semaine 47/18 – Suisse – TVA : activité bancaire

Le 24 octobre, le Tribunal administratif fédéral a rendu quatre arrêts en la matière (A-5198/2017, A-5199/2017, A-5232/2017 et A-5244/2017). Nous n’avons retenu que les deux premiers, qui traitent de la composition du résultat permettant le calcul du forfait bancaire, d’une part, et de la méthode de calculer la correction de la déduction de l’impôt préalable, d’autre part.

La constellation en présence était celle de services internes à un groupe de sociétés (et non pas de groupe au sens de la TVA).

Concernant le premier point, le tribunal a rappelé que la notion de prestations usuellement bancaires était au centre de la problématique. Après que les recourants eurent admis le caractère non usuellement bancaire des services de comptabilité et finance, contrôle interne, gestion de la trésorerie et gestion des risques, seuls ceux de compliance et soutien juridique, de gestion d’actifs, de gestion de risques de crédit et de back-office, demeuraient litigieux. Le tribunal a jugé que pour déterminer si des services fournis sont usuellement bancaires, il faut se mettre à la place des clients, sans tenir compte de l’activité interne. Il a conclu que les prestations en cause n’étaient pas usuellement bancaires. Corrélativement, les prestations acquises par une banque ne sont pas usuellement bancaires.

Au sujet du second point, l’essence du litige concernait la méthode de calcul de la réduction du droit à la déduction de l’impôt préalable conformément aux principes régissant la double affectation. Le tribunal a rappelé que si l’assujetti dispose d’une grande liberté dans le choix de la méthode la plus appropriée, celle-ci doit aboutir à un résultat correct et objectif. Il a ensuite jugé que le procédé appliqué par l’AFC, à savoir répartir les bénéfices selon les charges de personnel, pouvait être appliqué à la répartition des charges entre chiffre d’affaires étranger et suisse, était approprié, en l’espèce.