Semaine 27/18 – Suisse – Remise du droit de timbre d’émission et intérêts créanciers

L’étendue de la remise du droit de timbre et la rémunération du montant à restituer à la suite de celle-ci sont les deux points litigieux dans la cause A-3735/2017 tranchée par le Tribunal administratif fédéral le 12 juin.

L’essentiel de l’état de fait résulte de l’abandon de créances d’actionnaires pour un montant de Fr. 34’800’000 (dont Fr. 10’000’000 bénéficiaient de la franchise de l’art. 6 al. 1 let. k. LT) fait à leur société, laquelle, à ce même moment enregistrait des pertes de Fr. 19’404’922, mais disposait aussi de réserves latentes de Fr. 15’000’000 à l’actif « œuvres d’art ».

Pour l’Administration fédérale des contributions, ces réserves devaient être prises en compte pour réduire les pertes et donc la remise, dès lors qu’il ne s’agissait pas de réserves d’assainissement (seule exception tolérée dans la pratique). Pour la recourante en revanche, lesdites réserves étaient nécessaires à l’exploitation, en ce sens que sans elles, la poursuite de son activité de « création et maintien d’une collection d’art contemporain » serait mise en péril.

Pour le tribunal, les réserves nécessaires à l’exploitation sont des réserves obligatoires qui naissent « d’elles-mêmes », sans l’intervention de l’entreprise, en tant que différence entre la valeur effective et la valeur maximale admise par la loi. N’étant ni immeubles ni participations, la réévaluation des actifs en cause – qui aurait pu conduire à l’assainissement du bilan et, partant, à l’élimination des conséquences manifestement rigoureuses dont la remise du droit est le but –  est prohibée par le droit. Leur prise en compte pour réduire le montant de la remise du droit est donc contraire au but assigné à l’article 12 LT.

Les mêmes réserves étaient attaquées par l’Administration fédérale des contributions sous l’angle de la sous-capitalisation, autre motif de réduction de la remise. Le tribunal, suivant la recourante, a admis leur intégration au capital propre, en précisant qu’elles n’étaient pas prises en compte à double.

Pour ce qui est des intérêts rémunératoires, le tribunal a accordé à la recourante ceux afférents au montant de Fr. 194’049,22 (1% des pertes qui avaient à tort été comptées en réduction de la remise) ; il s’agit d’un accessoire à la créance principale. En revanche, les intérêts de retard payés sur le droit de timbre prélevé sur les Fr. 34’800’000 ne devaient pas être restitués, dès lors qu’ils avaient été payés en vertu d’une cause valable.