Semaine 34/18 – Suisse – Notion d’immeubles agricoles et sylvicoles

Dans deux nouveaux arrêts, 2C_948/2017 du 17 juillet et 2C_963/2017 du 25 juillet, le Tribunal fédéral revient sur la notion d’immeubles agricoles et sylvicoles (voir notamment nos blogs des semaines 32/18 et 44/17).

Il rappelle que le traitement fiscal privilégié, que leur accorde l’article 12 alinéa 1 LHID, repose principalement sur les conditions fixées par la LDFR. L’article 6 alinéa 1 LDFR définit l’immeuble agricole comme l’immeuble « approprié à un usage agricole ou horticole ». Il en va de même pour les immeubles de petite surface, bien qu’ils soient exclus de l’application de la LDFR (art. 2 al. 3), pour autant toutefois que leur usage agricole soit possible.

La définition de la LDFR correspond à celle de la LAT (art. 16) ; il s’agit de critères objectifs. Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé (2C_1208/2012 du 17 juillet 2013) que ces critères objectifs pussent être extrêmement restrictifs et a admis, à titre subsidiaire, le critère subjectif pour déterminer l’usage agricole. Pour autant, un tel critère subjectif ne peut entrer en ligne de compte qu’à trois conditions qu’il a posées dans ce même arrêt.

Dans le second arrêt, le Tribunal fédéral rappelle par ailleurs que la LDFR s’applique principalement lorsque l’immeuble se trouve en dehors d’une zone à bâtir au sens de l’article 15 LAT où lorsque l’on est en présence d’un des quatre cas prévus à l’article 2 alinéa 2 LDFR. En tout état de cause, le champ d’application objectif de la LDFR ne peut être dissocié du but de la loi, à savoir le traitement du sol en tant que facteur de production.