Semaine 34/18 – Suisse – Amortissements d’immeubles

Dans l’arrêt 2C_330/2017 du 16 juillet, le Tribunal fédéral a rappelé que ni la valeur fiscale ni la valeur du marché ne constituent forcément la limite inférieure des amortissements, notamment lorsqu’un bâtiment et un terrain sont comptabilisés ensemble. Dans un tel cas, le terrain et le bâtiment ne peuvent être amortis séparément. Il se peut dès lors qu’à la démolition du bâtiment, la valeur du terrain tombe sous la valeur fiscale/la valeur vénale. Pour autant, il ne s’ensuit pas que c’est la valeur d’investissement qui constitue la limite des amortissements.

Les deux modes de porter au bilan le terrain et la construction – séparément ou ensemble – peuvent conduire à des valeurs résiduelles différentes, résultant des modes d’amortissement respectifs – individuels ou global -, sans qu’il y ait arbitraire. Une fois le terrain remis à nu, plus aucun amortissement ne peut bien entendu être comptabilisé, et encore moins admis fiscalement.