Semaine 39/17 – Suisse – Gestion privée de la fortune immobilière/activité professionnelle et déductions des revenus correspondantes

Les arrêts 2C_160/2017 ; 2C_161/2017 et 2C_262/2017 ; 2C_263/2017 rendus par le Tribunal fédéral le 24 août viennent s’ajouter à la jurisprudence déjà bien établie, consacrée aux critères distinctifs de l’activité indépendante, qui sont à apprécier selon l’ensemble des circonstances de chaque cas.

Une activité indépendante se caractérise par :

– les risques propres que prend la personne l’exerçant,

– la mise en œuvre de travail et de capital,

– l’organisation librement choisie et reconnaissable de l’extérieur

– le but de gain.

En matière immobilière, l’activité indépendante se caractérise par :

– le rapport étroit avec l’activité professionnelle,

– la mise à profit de connaissances spéciales,

– la manière de procéder systématique et planifiée,

– la courte durée de possession,

– la fréquence élevée des opérations,

– l’utilisation de fonds étrangers,

– le réinvestissement des gains,

– la constitution d’une société de personnes.

Dans le cas d’espèce, l’achat d’un immeuble en main commune, sa rénovation complète suite à un dégât naturel majeur avec l’aide d’un bureau d’architectes proche des propriétaires, l’utilisation d’un emprunt, ne sont pas suffisamment déterminants pour le Tribunal fédéral, lequel rappelle que ni l’utilisation d’un emprunt ni la mise en location de l’immeuble ni son administration par des professionnels avec une tenue de comptes ne dépassent pas le cadre de la gestion privée.

Pour ce qui est des déductions, ce sont respectivement les articles 27 alinéa 1 (frais justifiés par l’usage professionnel) et 32 alinéa 4 LIFD (montant effectif des frais et primes ou une déduction forfaitaire) qui s’appliquent.

Le Tribunal fédéral a jugé que l’examen des faits auquel l’instance inférieure avait procédé était insuffisant pour lui permettre de qualifier l’immeuble de professionnel ou de privé. Rappelant que ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’il peut d’office rectifier ou compléter les constatations de l’autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), il a renvoyé la cause à l’autorité cantonale.