Semaine 36/16 – Royaume-Uni – Evolution des propositions de modifications fiscales importantes

Dans notre blog de la semaine 28 2015, nous résumions les principales modifications annoncées dans le budget d’été 2015 du gouvernement britannique. Ce 19 août, celui-ci a publié un rapport intermédiaire sur la consultation en cours jusqu’au 21 octobre prochain des propositions qui deviendront loi le 5 avril 2017.

La première mesure vise à soumettre les propriétés résidentielles détenues par des sociétés de droit étranger appartenant à des personnes non domiciliées au Royaume-Uni ou par des trusts à l’impôt sur les successions, comme s’il s’agissait de personnes domiciliées. L’impôt sera donc prélevé soit au décès de l’actionnaire soit à chaque dixième anniversaire de la création du trust. Il faut relever en particulier que des dettes grevant la propriété imposable ne seront prises en considération pour réduire l’assiette de l’impôt que si elles sont faites entre tiers. Afin d’assurer un meilleur contrôle sur ce type de structure, le gouvernement annonce l’introduction d’une nouvelle responsabilité mise à charge de toute personne agissant en tant que propriétaire de droit, y compris des administrateurs des sociétés propriétaires.

La deuxième mesure, sans doute la plus importante, concerne la limitation du statut de « resident non-domiciled » (the « 15/20 test »). Elle affecte non seulement les personnes dans la durée de leur résidence mais aussi les trusts mis en place avant que ces personnes ne deviennent « deemed domiciled » ; il s’agit des « protected settlements ». La proposition d’origine est maintenant substantiellement modifiée : la « protection » ne sera applicable que si les avoirs en trust n’ont pas été augmentés par de nouvelles contributions après que la personne concernée fut devenue domiciliée. La « protection » ne s’appliquera aux gains en capital que jusqu’à la première distribution au settlor ou à un membre de sa famille ; ceux-ci deviendront imposables par la suite sur les gains dès qu’ils sont réalisés, à l’instar du régime des settlors domiciliés. Les revenus, eux, pour autant qu’ils soient de source étrangère, ne seront pas imposés aussi longtemps qu’ils ne sont pas distribués ; les revenus futurs seront soumis à un régime différent et pourront dans certains cas être imposés dans le chef du settlor et non pas du bénéficiaire. Ces propositions seront probablement encore affinées mais il est d’ores et déjà clair que les trustees et les conseillers professionnels seront bien inspirés d’examiner les cas individuels dans lesquels ils sont impliqués avec la plus grande attention, au plus tard dès la fin de la période de consultation.

La troisième mesure, qui concerne le « business investment relief », est encore embryonnaire. Elle est inspirée par la volonté d’encourager le rapatriement, en vue d’investissements au royaume, de fonds à l’étranger, non encore imposés.