Semaine 22/16 – Suisse – Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable et détermination de la valeur résiduelle (TVA)

L’arrêt A-5065/2015 du 9 mai du Tribunal administratif fédéral porte sur les articles 32 alinéa 1 LTVA et 72 alinéa 2 OTVA. Il s’agissait en l’espèce de déterminer si la réfection de la façade d’un immeuble était une dépense de maintien ou une dépense d’augmentation de valeur.

Le tribunal précise pour commencer que l’étendue de la déduction de l’impôt préalable (art. 28 ss LTVA) ne doit pas être confondue avec celle des conditions subjectives de l’assujettissement à la TVA (art. 18 ss LTVA). Dans le cas d’espèce, la seconde question n’était pas litigieuse.

Il écarte ensuite la référence à l’article 32 alinéa 3 LIFD régissant la déductibilité des frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques. Le fait que les travaux entrepris en l’espèce n’aient été effectués ni en vertu de dispositions légales ni avec l’accord des autorités ou sur leur ordre n’a aucune conséquence en matière de TVA.

Le tribunal ne retient pas non plus comme critère déterminant pour la TVA le traitement des frais encourus au regard de la pratique cantonale en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les gains immobiliers.

Sur la base de l’examen de la nature des travaux effectués et prenant comme indice déterminant le fait qu’ils aient été activés, le tribunal conclut qu’ils ne constituent pas des dépenses maintenant la valeur de l’immeuble, mais bien des dépenses en vue de la sauvegarde d’un monument historique, c’est-à-dire des dépenses augmentant la valeur au sens des dispositions légales, complétées par l’Info TVA n° 10 (§ 3.1.2). Aussi admet-il le recours et le dégrèvement demandé.