Semaine 21/17 – Suisse – Rappels de procédure administrative

Le contentieux tranché par le Tribunal administratif fédéral le 25 avril dans l’arrêt A-5228/2016 porte sur le refus de la procédure de déclaration en matière d’impôt anticipé sur des prestations appréciables en argent, opposé par l’Administration fédérale des contributions à une demande de « prise de position – réclamation ». Ce refus, extrêmement succinct, constituait-il une décision et, si oui, était-il entaché de vice ? L’intérêt de cet arrêt se trouve ainsi dans les notions fondamentales de procédure qu’il rappelle :

– Pour qu’un acte soit qualifié de décision, il importe peu qu’il soit désigné comme tel ou qu’il en remplisse les conditions formelles fixées par la loi. Ce qui est déterminant, ce sont les caractéristiques matérielles d’une décision au sens de l’article 5 alinéa 1 PA, selon les critères objectifs et indépendamment de la volonté de l’autorité ou de l’administré. Il n’y a pas de décision lorsqu’un acte ne contient pas d’éléments visant à produire des effets juridiques et ne constate pas non plus des droits ou des devoirs individuels concrets ; dans une telle situation, un éventuel recours doit être déclaré irrecevable. Dans le cas d’espèce, le tribunal a jugé que les caractéristiques matérielles étaient réunies et que le refus de l’Administration fédérale des contributions était bien une décision.

– Dans le respect de l’article 29 alinéa 2 Cst, toute autorité est tenue de motiver clairement sa décision (de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause). Cette obligation de motivation vise aussi à permettre à l’autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle.

L’annulabilité de la décision est la règle, la nullité l’exception. Hormis les cas expressément prévus par la loi, il n’y a lieu d’admettre la nullité d’une décision qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que l’annulabilité n’offre manifestement pas la protection nécessaire.

Ainsi, la violation du droit d’être entendu est en principe guérissable et ne conduit en règle générale qu’à l’annulabilité de la décision entachée de vice. Cependant, si un tel vice constitue un manquement particulièrement grave aux droits essentiels des parties, la violation du droit d’être entendu entraîne la nullité. Un tel vice grave est constitué par l’absence de possibilité de participer à la procédure, à l’instar de l’incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle de l’autorité qui a rendu la décision. La violation du droit d’être entendu intervenue en première instance peut être réparée devant l’autorité de recours pour autant que le pouvoir de cognition de celle-ci soit le même que celui de l’autorité inférieure et qu’il n’en résulte pas de préjudice pour le recourant. Cette réparation doit toutefois demeurer l’exception, en particulier lorsqu’il s’agit de violation grave. Cela n’empêche pas que, même en cas de violation grave du droit d’être entendu, il peut être renoncé à un renvoi de la cause à l’instance précédente, par économie de procédure, lorsqu’il s’agit d’un acte purement formaliste qui retarderait inutilement le jugement définitif sur le litige. En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l’autorité parvienne, par le biais d’une violation du droit d’être entendu, à un résultat qu’elle n’aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte.

La violation du droit d’être entendu a été en l’espèce jugée sérieuse par le Tribunal administratif fédéral, mais toutefois pas suffisamment grave pour entraîner la nullité de la décision ; c’est ainsi que celle-ci a été annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision.