Semaine 16/16 – Suisse – Quelques aspects de procédure fédérale

Jusqu’à présent, nous nous abstenions de signaler les arrêts du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral déclarant irrecevables les recours dont ils étaient saisis. L’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars (2C_1067/2014 ; 2C_1077/2014) est l’exception. Il porte sur les recours déposés par les deux parties en litige, l’Administration fédérale des contributions et un groupe TVA, contre la décision préjudicielle et incidente au sens de l’article 93 alinéa 1 LTF que constitue l’arrêt A-4913/2013 du 23 octobre 2014 du Tribunal administratif fédéral.

Voici les motifs d’irrecevabilité des deux recours :

a) De l’Administration fédérale des contributions :

 – Son recours n’est pas dirigé contre le résultat de l’arrêt attaqué, susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a. LTF), mais en vise la motivation sur un point par rapport auquel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l’assujetti, en procédant à une substitution des motifs. Or la contestation d’un tel point est, a priori, incompatible avec la condition de l’intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation de l’arrêt attaqué (art. 89 LTF).

 – La motivation du recours invoquant la jurisprudence selon laquelle l’Administration fédérale des contributions a qualité pour contester une décision judiciaire même si celle-ci lui donne raison sur le fond, lorsque cette motivation diverge complètement de la sienne et est incorporée au dispositif par un rejet du recours, n’est pas recevable faute de contenir la démonstration de l’existence d’un intérêt public, car celui-ci justifie le caractère exceptionnel d’entrée en matière.

 b) Du groupe TVA :

 – L’arrêt attaqué, quoique final pour l’une des sociétés du groupe TVA, constitue une unité indissociable en raison précisément de l’assujettissement global. Il ne saurait être considéré comme final ou final partiel, statuant sur des objets indépendants les uns des autres ou mettant hors de cause certaines parties tandis que la procédure se poursuivait entre les autres.

– De par sa matière, l’arrêt attaqué tombait sous le coup de l’article 93 LTF. La recourante, l’ayant considéré comme une décision finale au sens de l’article 90 LTF, n’a pas pour autant démontré en quoi elle subirait un préjudice irréparable pour asseoir son recours.