Semaine 51/16 – Suisse – Notification d’estimation et taxation par estimation en matière de TVA

La distinction entre la notification d’estimation et la taxation par voie d’estimation en matière de TVA revient dans l’arrêt 2C_326/2015 que le Tribunal fédéral a rendu le 24 novembre.

Il y est rappelé que la notification d’estimation n’est pas une décision mais « un succédané  de décision », une étape préalable à la taxation. Par conséquent, la pratique de l’Administration fédérale des contributions de réunir systématiquement les deux en un seul acte ne correspond pas à l’esprit de la loi.

Puis, le tribunal se réfère à son arrêt 2C_805/2013 du 21 mars 2014, qui a posé le principe de la « dispense » de la notification préalable dans les cas où, par le comportement de l’assujetti ou par les circonstances objectives, l’impôt est mis en péril. Ainsi, une simple violation des obligations de procédure de l’article 98 LTVA ne peut déboucher directement sur une taxation d’office. Si la notification d’estimation et la taxation par estimation sont néanmoins envoyées ensemble à l’assujetti, trois cas de figure se présentent :

– l’assujetti ne subit pas de préjudice parce qu’il dépose une réclamation dans le délai légal ; la taxation, bien que couplée, prend effet et la procédure suivra son cours, ou

– l’assujetti ne réagit pas et attend une décision propre (la première, couplée à la notification, ne valant pas décision), ce qui se justifie en l’absence de péril pour l’impôt, ou

– il y a mise en péril de l’impôt et la taxation par estimation vaut décision en dépit de son couplement avec la notification.

Dans le cas d’espèce de notification d’estimation et de taxation par estimation simultanées, l’Administration fédérale des contributions soutenait que l’impôt était mis en péril par l’effet de la soustraction selon l’article 96 LTVA. Cette argumentation n’a pas été suivie par le Tribunal fédéral qui n’a pas vu, dans les faits retenus, une véritable soustraction ni même une tentative de soustraction : ni les reprises après le contrôle ni même la contestation de l’assujettissement ne suffisaient à fonder la mise en péril de l’impôt. Aussi le recours de l’Administration fédérale des contributions contre l’arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7176/2014 du 12 mars 2015 a-t-il été rejeté.