Semaine 27/17 – Suisse – Questions de procédure (PA/LTVA)

L’arrêt A-2888/2016 du 16 juin du Tribunal administratif fédéral donne l’occasion de passer en revue une série de questions d’ordre procédural :

1. Les motifs de recours devant le Tribunal administratif fédéral sont la violation du droit fédéral (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité (art. 49 PA).

2. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui implique que le tribunal constate les faits d’office et les apprécie librement (art. 12 PA, art. 81 al. 2 et 3 LTVA), sous réserve d’arbitraire et d’un formalisme excessif valant déni de justice. Ce principe de l’instruction d’office est cependant limité par l’obligation imposée aux parties de collaborer à la constatation des faits (art. 13 PA).

3. Pour ce qui est de cette collaboration dans l’établissement des faits, d’une manière générale, l’administré ne doit agir de manière spontanée que si la loi le prévoit (ce qui est le cas en matière de TVA) ; si tel n’est pas le cas, l’autorité inférieure se doit de procéder en principe à une sommation.

4. Le refus de collaborer ne doit pas conduire à l’obtention d’un avantage et pourra aboutir à un renversement du fardeau de la preuve.

5. Tout formalisme doit être justifié matériellement et respecter le principe de la proportionnalité. Il y a lieu de distinguer les cas de formalisme simple (l’assujetti doit être en droit de démontrer par d’autres moyens de preuves que ceux prescrits que les conditions matérielles d’application d’une disposition légale sont remplies) des cas de formalisme qualifié (l’assujetti se voit dénier le droit d’apporter la preuve par d’autres moyens, donnant lieu à une présomption irréfragable), lesquels doivent demeurer l’exception et être prévus par la loi ou être matériellement justifiés lorsqu’ils sont imposés par l’autorité.

6. Pour ce qui est de l’exportation de biens au sens de l’article 23 alinéa 2 chapitre 1 et alinéa 3 LTVA :

– toute exportation suppose au préalable l’existence d’une opération sur le territoire suisse ; l’exportation constitue un fait réducteur du taux (à 0), le droit à la déduction de l’impôt préalable étant préservé ;

– s’agissant des opérations intégralement réalisées à l’étranger, elles bénéficient d’un taux 0 non pas en vertu d’une exonération mais parce qu’elles se situent hors du champ d’application au sens technique de la LTVA.

En d’autres termes, alors que les premières sont théoriquement imposables, puis imposées au taux 0 indigène, les secondes ne tombent jamais sous le coup de la LTVA. La position jurisprudentielle dite des incombances ne s’applique pas aux opérations à l’étranger et seules trouvent application les règles générales relatives à la libre appréciation des preuves.