Semaine 29/18 – Suisse – Le remboursement de la TVA, pendant de la déduction de l’impôt préalable

Alors que les entreprises suisses assujetties à la TVA peuvent, dans les limites de la loi, déduire l’impôt préalable de celui qui grève leurs prestations, tel n’est pas le cas des entreprises étrangères ayant subi la TVA en raison de leurs prestations fournies sur le territoire suisse ou de leurs importations. C’est pour garantir à celles-ci la neutralité concurrentielle de la TVA que l’article 107 alinéa 1 LTVA fixe le principe, et les articles 151 à 156 OTVA détaillent les modalités, du remboursement de la TVA.

Il s’agit de la TVA acquittée par

– des entreprises ayant leur domicile, siège ou des établissements stables à l’étranger,
– n’étant pas assujetties en Suisse,
– mais l’étant à l’étranger, dans un Etat qui accorde la réciprocité, et
– ne fournissant aucune prestation sur le territoire suisse (sauf des transports exonérés ou des prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions),

en raison d’opérations qui leur sont facturées sur le territoire suisse ou d’importations en Suisse (par référence à l’article 28 alinéa 1 lettres a. et c. LTVA).

C’est en relation avec le remboursement demandé dans ce cadre légal que le Tribunal administratif fédéral a rendu, le 2 juillet, son arrêt A-713/2017. Le contentieux se limitait à la question de savoir si la recourante, qui remplissait toutes les autres conditions légales rappelées ci-dessus, avait en effet subi la TVA en raison d’opérations en Suisse. Société de télécommunications allemande, elle offrait à ses clients des numéros de téléphone pour des services téléphoniques (conseils en matière d’assurance-vie, fournis par une raison individuelle en Suisse, avec TVA).

Cette question comportait deux aspects – celui de l’attribution des prestations et celui du lieu des prestations. Le tribunal a conclu que les prestations imposables étaient bien à attribuer, que ce fût par application du premier ou du deuxième alinéa de l’article 20 LTVA, à la recourante. Mais il n’a pas suivi celle-ci dans ses conclusions concernant le lieu des prestations téléphoniques ; pour lui, les conseils donnés exclusivement par téléphone ne tombent pas sous le coup de l’article 8 alinéa 2 lettre a. LTVA, le lieu des prestations imposables étant ainsi, d’après l’article 8 alinéa 1 LTVA, chez le destinataire. Dès lors que les prestations de la recourante avaient été fournies sur le territoire suisse, elle ne pouvait prétendre au remboursement de la TVA et son recours a été rejeté.

En réalité, la question du remboursement de la TVA ne se serait pas posée si la société de conseil n’avait pas, à tort, facturé ses services avec la TVA à la recourante, société allemande sans autre présence en Suisse.