Semaine 35/18 – Suisse – TVA : l’autorisation de pratiquer en tant que condition à l’exclusion des prestations liées à la santé

Selon l’article 21 alinéa 2 chiffre 3 LTVA, l’exclusion du champ de l’impôt des prestations liées à la santé repose sur trois conditions cumulatives se rattachant :

– à l’activité qualifiée (selon l’article 34 OTVA),

– au lieu d’exercice de celle-ci,

– à l’autorisation de pratiquer, qui est une autorisation cantonale (selon l’article 35 alinéa 1 OTVA).

C’est la troisième de ces conditions qui est au centre des quatre arrêts que le Tribunal administratif fédéral a rendus le 2 août – A-6197/2016, A-6224/2016, A-6229/2016 et A-6248/2016.

La problématique du manque d’un traitement fiscal uniforme, en raison des pratiques cantonales différentes, n’est pas nouvelle. Dès lors que cette exigence est ancrée dans la loi, elle ne peut être la cause d’une inégalité contraire à l’article 190 Cst. Même l’inexistence en droit cantonal d’une telle autorisation ne peut supprimer l’exigence de la LTVA (voir notamment notre blog de la semaine 10/16).