Semaine 29 – Suisse – Questions de procédure

La semaine écoulée, deux arrêts ont retenu notre attention par les aspects de procédure qu’ils traitent, au point que les questions matérielles, respectivement de TVA et d’impôt sur le bénéfice, passent presqu’au second plan.

Le premier arrêt, rendu le 26 juin par le Tribunal administratif fédéral (A-5873/2014), rappelle dans ses considérants notamment que :

  • Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours, à la différence des autres décisions incidentes notifiées séparément, lesquelles ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou dont l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale, en évitant ainsi une procédure longue et coûteuse (art. 45 al. 1 et 46 al. 1 PA) ;
  • Une décision finale est celle qui met fin à la procédure devant une autorité, alors qu’une décision définitive ne peut pas être portée devant l’instance supérieure ;
  • Lorsque seule une partie d’une décision fait l’objet d’un recours, la partie non contestée entre en force immédiatement, et s’il arrive que l’autorité de recours en fasse la constatation expresse, celle-ci n’a qu’une portée déclarative ;
  • Bien que le réexamen d’une décision ne soit pas expressément prévu dans la PA, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à l’admettre comme une voie de procédure en vertu de l’article 29 Cst. Les conditions de réexamen comprennent, outre les conditions matérielles régissant la révision, le cas où les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. La requête de réexamen n’a pas à revêtir de forme particulière ou intervenir dans un délai donné. Le réexamen peut même se faire d’office ;
  • Contrairement à la LTF, la PA ne contient pas de règle spécifique relative aux décisions préjudicielles ;
  • Lorsque le Tribunal fédéral refuse d’entrer en matière sur un recours déposé contre une décision préjudicielle, son arrêt est définitif et ne peut être attaqué. En revanche, cela n’implique aucunement que la décision préjudicielle elle-même soit définitive. Si le recours n’est pas recevable en vertu des exceptions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 93 LTF ou il n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Autrement dit, même s’il n’est pas entré en matière sur le recours déposé contre une telle décision, le Tribunal fédéral peut encore la mettre à néant postérieurement, à condition qu’il soit saisi d’un recours contre la décision finale qui lui fait suite.

Le second arrêt, que le Tribunal fédéral a rendu le 6 juillet (2C_660/2014 ; 2C_661/2014), rappelle en particulier que :

  • L’article 73 alinéa 3 LHID cède le pas devant l’article 107 alinéa 2 LTF qui confère au Tribunal fédéral un pouvoir général de réforme quel que soit le recours déposé devant lui. Par conséquent, il est possible d’admettre qu’un seul arrêt soit rendu pour les impôts cantonal et communal, et pour l’impôt fédéral direct, pour autant que la motivation de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut pour les deux impôts. Il n’est ainsi pas exigé systématiquement du recourant de déposer deux recours distincts pour chacun de ces impôts, à moins que l’autorité cantonale ait elle-même rendu deux décisions.
  • Dès lors que le Tribunal fédéral a un pouvoir général de réforme, le recours en matière de droit public doit en principe contenir des conclusions réformatoires, des conclusions cassatoires y étant néanmoins admises, à condition que les revendications de la partie recourante ressortent clairement des motifs.
  • Dans le cas d’espèce, la motivation portant exclusivement sur l’impôt fédéral direct, la recourante n’expliquant pas en quoi l’arrêt attaqué serait contraire au droit harmonisé, non seulement le mémoire de recours ne remplissait pas les conditions de la double motivation, mais en plus les revendications ne ressortaient pas clairement des motifs, ceux-ci ne permettant ainsi pas de palier l’insuffisance des conclusions.
  • Il est inadmissible de se contenter de substituer, de manière purement appellatoire, ses visions et appréciations des faits à celles retenues par l’instance inférieure.

Ces deux arrêts, en particulier le second, sont typiquement des arrêts qu’un représentant des parties, avocat ou expert fiscal diplômé, ne saurait être heureux de recevoir.