Semaine 31/16 – France – Amendes fiscales disproportionnées, contraires à la Constitution

L’article 1649 A CGI impose dans son deuxième aliéna l’obligation aux contribuables français de « déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références de comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger ». Selon l’article 1736 alinéa IV.-2 CGI, les infractions aux dispositions précitées sont passibles d’une amende de € 1,500.- par compte non déclaré, ce montant étant porté à € 10,000.- lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative. Toujours selon la même disposition, si le total des soldes créditeurs des comptes étrangers non déclarés est égal ou supérieur à € 50,000.- au 31 décembre de l’année pour laquelle la déclaration devait être faite, l’amende par compte non déclaré s’élève à 5% du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure au montant de € 1,500.- respectivement € 10,000.-. Enfin, l’article L 152-5 du Code monétaire et financier prévoit, par renvoi aux articles L 152-2 et 1649 A CGI, une amende de € 750.- par compte non déclaré.

Dans sa décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet, le Conseil constitutionnel a jugé que l’amende forfaitaire sanctionnant la non déclaration des comptes à l’étranger fixée à l’article 1736 alinéa IV.-2 CGI, ne tenant pas compte de la gravité du comportement du contribuable, est contraire à la Constitution, puisqu’elle méconnait le principe de proportionnalité des peines.

La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la décision. Elle est applicable aux amendes prononcées sur la base de la disposition visée avant le 22 juillet et qui n’ont pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation peut encore être formée.