Semaine 48/18 – Suisse – Demandes d’assistance administrative individuelles/plurielles/groupées/ pêche aux renseignements

La distinction entre ces notions-clés en matière d’assistance administrative internationale est au centre de l’arrêt 2C_695/2017 du Tribunal fédéral du 29 octobre.

La demande en provenance d’Allemagne portait sur un compte bancaire en Suisse et visait à obtenir l’identité du signataire et de la personne qui l’avait ouvert. D’après les explications fournies par le fisc allemand, ce numéro figurait, parmi d’autres, sur une liste découverte par hasard sur l’ordinateur personnel de l’employée d’une banque, déconnecté des fichiers informatiques de celle-ci et comportant par ailleurs l’âge et le domicile des détenteurs et les montants respectifs.

La CDI CH-D permet l’identification des personnes visées autrement que par le nom et notamment par le numéro de compte. Il s’agit de demandes individuelles.

Les demandes groupées, elles, ne sont pas ciblées, faute d’éléments identifiants spécifiques, mais tendent à cerner un nombre de personnes visées par un comportement caractéristique, systématique et répétitif. Dès lors, les exigences pour l’admission de telles demandes sont plus strictes que pour les demandes individuelles, à savoir, selon la jurisprudence fédérale :

a. description détaillée du groupe, qui expose les faits et les circonstances spécifiques à l’origine de la demande ;

b. exposé du droit applicable et les motifs permettant de supposer que les membres du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations fiscales ;

c. démonstration que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que les obligations soient remplies.

Dans le cas d’espèce, il ne s’agissait pas d’une demande groupée (comportementale), mais d’une demande plurielle. Le tribunal a rappelé que pour des raisons de cohérence, il fallait appliquer les exigences pour les demandes groupées également aux demandes plurielles ne comportant pas le nom des personnes visées.

Le motif déterminant pour écarter la pêche aux renseignements et, partant confirmer la conformité au droit de l’octroi de l’assistance administrative, découlait du contexte où le numéro de compte visé avait été trouvé, lequel contexte permettait de supposer que les obligations fiscales en Allemagne du détenteur du compte n’avaient pas été remplies.