Semaine 47/18 – Suisse – Répartitions internationales en matière immobilière

Dans son arrêt 2C_891/2018 du 30 octobre, le Tribunal fédéral a dû rappeler un principe pourtant fondamental en matière de répartitions internationales d’immeubles et des revenus et charges y liés : qu’il s’agisse de l’impôt sur la fortune ou de l’impôt sur le revenu, ces éléments sont exclus de l’assiette fiscale suisse et n’entrent en ligne de compte que pour la détermination du taux de l’impôt. De même, en cas d’excédent d’intérêts hypothécaires ou d’excédents des charges immobilières, les pertes en résultant ne peuvent pas être prises en compte en Suisse au-delà de la même limite.

Il s’agit d’un principe fondamental, de droit interne, limitant la souveraineté fiscale suisse en cas d’assujettissement illimité. Ce principe est repris dans les CDI, y compris avec la France, puisque le recourant débouté s’y référait.