Semaine 7/16 – Suisse – Assistance administrative : réalité des faits et vérification de la pertinence vraisemblable ; limitation des dispositions conventionnelles par le droit interne

Ce n’est que la semaine dernière que l’arrêt du 25 septembre 2015 (2C_1174/20015) du Tribunal fédéral a été publié. Il annule celui que le Tribunal administratif fédéral avait rendu le 8 décembre 2014 (A-3294/2014).

Le tribunal est entré en matière après avoir admis l’argumentation de la recourante, l’Administration fédérale des contributions, que ce sont bien deux questions juridiques de principe que l’arrêt attaqué soulevait, à savoir

  • l’obligation de vérification de l’Etat requis s’agissant de la pertinence vraisemblable de la demande d’assistance (notamment en lien avec la résidence à l’étranger des contribuables concernés), et
  • la possibilité de s’opposer à la transmission de documents bancaires en se fondant sur le droit interne.

L’instance inférieure avait conclu à l’absence de pertinence vraisemblable faute de précision quant aux motifs qui justifiaient de ne pas tenir compte de l’assujettissement fiscal illimité en en Suisse des recourants. Pour le Tribunal fédéral, l’autorité requise n’a pas à déterminer si l’état de fait décrit dans la demande d’assistance correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents requis se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête et ne peut refuser de transmettre que les pièces dont il apparaît avec certitude qu’elles ne sont pas déterminantes, faisant alors apparaître la demande comme un prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve. Aussi est-ce avant tout le contenu de la demande de l’Etat requérant qui permettra à l’Etat requis d’évaluer les conditions de la pertinence vraisemblable, ce dernier Etat ne pouvant pas procéder lui-même à des vérifications ni à remettre en cause le bien-fondé des informations fournies par le premier Etat. Exiger de l’Administration fédérale des contributions qu’elle procède à un contrôle pour vérifier que les assertions de l’Etat requérant ne soient pas purement formelles revient à adopter une attitude de défiance et de remise en cause de sa bonne foi, conclut le tribunal.

Si cette lecture des dispositions en cause ne prête pas le flanc à la critique, il n’en demeure pas moins que la communication à un Etat étranger de renseignements concernant le compte bancaire suisse d’un résident suisse par le biais de l’entraide administrative conventionnelle peut paraître choquante.

L’instance inférieure avait jugé que le devoir de renseignement des banques devait se limiter à la seule production des attestations prévues par l’article 127 LIFD, exception faite des cas graves (fraude). En suivant l’argumentation de la recourante que la disposition conventionnelle est self executing, le Tribunal fédéral a conclu que le secret bancaire levé, c’est à l’intégralité des pièces en relation avec la demande d’assistance que l’Etat requérant a droit.

Sur ce point aussi, qui a été au centre d’autres arrêts de l’instance inferieure, Tribunal fédéral désavoue le Tribunal administratif fédéral.