Semaine 47/18 – Suisse – TVA : restitution de la TVA

L’affaire Billag – perception de redevances radio-télévision non soumises à la TVA – revient de nouveau devant le Tribunal fédéral pour l’une de ses conséquences (2C_355/2017 du 2 novembre).

Il y rappelle que cette affaire repose sur deux rapports de droit : d’une part, assujetti – Administration fédérale des contributions (rapport de décompte », et, d’autre part, l’OFC – le destinataire de la prestation (rapport de décompte) – voir notamment notre blog de la semaine 40/18 sur l’arrêt 2C_240/2017 du 18 septembre 2018.

Le second rapport est généralement régi par le droit privé, selon l’article 6 alinéa 1 LTVA. Et les tribunaux civils doivent aussi, à titre préjudiciel, examiner la question du caractère objectivement imposable d’une prestation particulière. Dans le cas d’espèce cependant, ce rapport est régi par le droit public et plus précisément par la LRTV.

La question centrale dans cet arrêt a trait à la prescription du droit à la restitution de la TVA indument payée, à laquelle la LTVA n’offre pas de réponse. Appliquant par analogie le délai de prescription régissant le droit à la déduction de l’impôt préalable, le tribunal conclut à la prescription du droit après cinq ans. Mais – poursuit le tribunal -, par application des dispositions de droit privé (art. 67 al. 1 CO) en l’absence de dispositions spécifiques de droit public, l’action en répétition de l’indu se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas par dix ans dès la naissance de ce droit.

Ainsi, toutes les prétentions antérieures au 1er janvier 2010 sont prescrites. Le moment de la prise de connaissance du droit à la restitution est la date de l’arrêt 2C_882/2014 du 13 avril 2015 déclarant la redevance non soumise à la TVA (voir notre blog de la semaine 6/17) et les demandes de restitution déposées par les parties intimées le 1er juin 2015 auprès de l’OFC l’ont été dans l’année qui a suivi cet arrêt. Aussi le recours de l’OFC a-t-il été rejeté sur ce point, mais admis pour ce qui est des prétentions antérieures au 1er janvier 2010.