Semaine 15/18 – Suisse – Nouveau refus de dégrèvement de l’impôt anticipé

Le nouvel arrêt du Tribunal administratif fédéral portant refus de dégrèvement de l’impôt anticipé (A_5765/2016 du 19 mars) a été rendu sous l’égide de la CDI CH-A.

Le tribunal reprend bien entendu les considérants de son précédent arrêt (voir notre blog de la semaine 13/18) concernant la notion de bénéficiaire effectif.

Il rappelle aussi que cette notion s’apprécie par l’intensité de la relation entre le sujet et l’objet de l’impôt :  celui-là a-t-il vraiment la maîtrise de celui-ci ou son pouvoir de disposition est-il entravé ? Il n’est pas nécessaire à cet égard, pour dénier la qualité de bénéficiaire effectif, que tous les revenus de dividendes soient transférés plus loin par leur récipiendaire.

L’autre question, au sujet de laquelle le tribunal ne semble pas se déterminer explicitement, est celle de savoir si la qualité de bénéficiaire effectif doit être considérée comme un attribut, complémentaire à la résidence, du bénéficiaire des dividendes, ou si elle fait partie de l’arsenal des mesures anti-abus. Il ne semble pour autant pas se dissocier de la doctrine qu’il cite et qui est en faveur de l’attribut complémentaire à la résidence.

Nous relevons une contradiction frappante. En effet, si « bénéficiaire effectif » est un attribut du résident recevant les dividendes, sa négation est du ressort de l’Etat de résidence. En revanche, s’il s’agit d’appliquer une mesure anti-abus c’est à l’Etat de la source d’intervenir. En d’autres termes, nous comprenons mal les considérants du tribunal sur une question qui serait du ressort de l’Autriche, ou tout au moins du droit autrichien.