Semaine 29/17 – Suisse – Droit de timbre de négociation : carte de légitimation ; transactions indirectes

Dans le litige qui a donné lieu à l’arrêt A-2777/2016 du 4 juillet, le Tribunal administratif fédéral avait été appelé à se prononcer sur deux questions.

1. La déclaration sur formule officielle (carte) prévue à l’article 23 alinéa 2 OT, est-elle l’unique façon pour les commerçants de titres enregistrés de se légitimer comme tels auprès de leurs cocontractants, afin de permettre au débiteur du droit de timbre de le réduire partiellement ou totalement en application de l’article 17 alinéa 2 LT ?

A cette question, le tribunal a répondu par l’affirmative.

2. Quels sont les moyens de preuve à disposition des commerçants de titres pour imputer des transactions impliquant une contrepartie étrangère à un investisseur exonéré au sens de l’article 17a LT ?

La réponse se trouve dans la circulaire n° 12 du 10 mars 2011 de l’Administration fédérale des contributions, au paragraphe 9, note 42, relatif aux transactions indirectes, qui ne prévoit pas de moyens de preuve exclusifs, mais un « décompte » de la contrepartie étrangère devant comporter suffisamment d’informations.

Les deux problématiques se différencient par le degré de rigueur, laquelle est plus stricte dans la première, en raison du formalisme du droit de timbre découlant directement de la loi.