Semaine 28/17 – Suisse – Versement d’une indemnité pour renonciation à un droit d’usufruit

C’est la qualification fiscale d’une telle indemnité qui fait l’objet de l’arrêt 2C_82/2017 ; 2C_83/2017 rendu par le Tribunal fédéral le 21 juin. Constitue-t-elle un rendement du capital, auquel cas elle est imposable en vertu de l’article 23 lettre d. LIFD, ou est-elle un gain en capital exonéré par application de l’article 16 alinéa 3 LIFD ?

Avant de trancher, le tribunal rappelle que l’usufruit, en raison de sa nature éminemment personnelle, n’a pas de valeur vénale mais que sa valeur peut être établie en capitalisant, selon la durée probable du droit, le montant produit par la jouissance de l’objet grevé pendant un an.

L’indemnité de renonciation ne peut avoir comme effet qu’une diminution ou une augmentation de la fortune selon qu’elle est inférieure ou supérieure à la valeur de l’usufruit ainsi déterminée ; elle n’est donc pas un rendement. Le tribunal précise que l’article 16 alinéa 3 LIFD s’applique quand bien même l’on n’est pas en présence d’une aliénation mais d’une donation.

Quant au traitement cantonal de l’indemnité, c’est le droit du canton de situation de l’immeuble qui est déterminant. Bien que l’usufruit ne soit pas un immeuble au sens du droit civil, il est possible que la législation du canton le considère comme tel du point de vue fiscal, dès lors que la constitution d’une servitude de droit privé (tel l’usufruit) est assimilée à une aliénation d’immeuble et engendre une imposition en cas de gain. L’indemnité pour renonciation à un droit d’usufruit peut donc être soumise à l’impôt sur les gains immobiliers dans la mesure où elle dépasse la valeur capitalisée de l’usufruit.