Semaine 37/17 – Suisse – Procédure de déclaration et impôt anticipé éludé

Dans l’arrêt 2C_597/2016 du 10 août, le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure de déclaration prévue à l’article 20 LIA peut être refusée s’il n’est pas établi que la société à laquelle l’impôt anticipé devrait être transféré a droit au remboursement (art. 26a al. 3 OIA). Tel est notamment le cas en présence d’un impôt éludé.

En relation avec l’impôt éludé, le Tribunal fédéral a laissé une fois encore (après son arrêt 2C_69/2009 du 13 juillet 2009) ouverte la question de savoir si l’économie d’impôt, l’un des éléments constitutifs de l’évasion fiscale, doit porter uniquement sur des impôts suisses ou également sur des impôts étrangers.

Pour ce qui est de l’élément objectif, le caractère insolite, pour le confirmer, le tribunal a adhéré à l’analyse des faits de l’instance inférieure concernant le lien entre le prix de vente et son financement. Il a également pris en compte le fait qu’au moment de la vente, la société demandant à se prévaloir de la procédure de déclaration disposait de réserves non nécessaires à l’exploitation, ce qui renforçait le caractère insolite de la vente.

Pour savoir cependant si la seule présence de réserves non nécessaires à l’exploitation est suffisante pour refuser le remboursement de l’impôt anticipé à un récipiendaire suisse à la suite d’une acquisition d’un actionnaire étranger, il faut attendre un prochain arrêt.