Semaine 37/17 – Suisse – Séquestre fiscal

Par décision du 4 août (BV.2017.29), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte dont elle avait été saisie en vertu de l’article 26 DPA à la suite d’un séquestre opéré par l’Administration fédérale des contributions dans le cadre des mesures spéciales d’enquête prévues aux articles 190 ss LIFD. La plainte concernait le séquestre d’un immeuble, appartenant à une société, A., plaignante, elle-même détenue par une autre société, F., dont les actions avaient également été séquestrées, alors qu’elles étaient nanties en garantie d’un prêt hypothécaire. B., la personne physique et actionnaire unique de F. exerçait par ailleurs les fonctions d’administrateur avec signature individuelle des deux sociétés, ce qui aggravait, pour l’Administration fédérale des contributions, le risque pour la créance fiscale qu’il s’agissait de garantir avant même sa  naissance.

La cour a jugé qu’en tant que mesure conservatoire, le séquestre se justifiait au regard des indices suffisants de la commission d’une infraction et de sa relation avec les valeurs séquestrées (sans pour autant qu’il fût nécessaire que le bien séquestré eût été acquis avec le produit de l’infraction fiscale), dans le respect du principe de la proportionnalité. Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que suivant les circonstances, les actifs d’une société anonyme pouvaient être séquestrés pour garantir les créances fiscales d’une personne physique qui apparaissait en danger lorsque cette personne est actionnaire unique (ATF 102 III 165).

Pour ce qui est de la créance fiscale elle-même, dont, rappelons-le, le bien-fondé n’était pas l’objet de la décision en question, elle était liée aux soustractions importantes que B. était soupçonné d’avoir commises, à savoir :

– en tant que contribuable qui aurait été assujetti de manière illimitée aux impôts suisses, bien qu’il ait été domicilié, durant une partie de la période concernée, à l’étranger,

– en tant qu’actionnaire de deux sociétés off-shore pour les dividendes cachés qu’elles lui auraient versés,

– en raison de l’assujettissement illimité par le biais de l’administration effective en Suisse de ces sociétés.

Il semble donc que le l’autorité fiscale n’ait pas choisi d’aborder la problématique des sociétés off-shore par la transparence mais par l’assujettissement. On comprend alors mal comment leurs éventuelles dettes fiscales peuvent conduire au séquestre d’un bien sans rapport direct avec elles.