Semaine 35/17 – Suisse – Contribution d’entretien sous forme de prestation en capital

Dans la cause 2C_567/2016 ; 2C_568/2016 que le Tribunal fédéral a jugée le 10 août, le contentieux portait sur la qualification fiscale d’un montant que l’époux séparé de sa femme (laquelle ne disposait d’aucune source de revenu propre) avait mis à la disposition de celle-ci, au moment de la séparation, sur un compte bancaire auquel elle avait accès, pour qu’elle subvînt à ses besoins et à ceux de leurs enfants : s’agissait-il d’une contribution d’entretien imposable (art. 23 let. f. LIFD) ou d’un capital non imposable (art. 24 let. e. LIFD) ?

Rappelant sa jurisprudence, le tribunal a précisé qu’entrent dans la notion de contributions d’entretien celles versées de manière régulière ou irrégulière pour couvrir les besoins courants, et qui n’ont pas pour effet d’augmenter la fortune du bénéficiaire ; tel n’est pas le cas des prestations en capital à utiliser ultérieurement à des fins d’entretien quand bien même elles augmentent la fortune.

Les contributions d’entretien de l’article 163 CC, non imposables tant que les époux vivent en ménage commun, deviennent imposables dès la fin de la vie commune et le début de la taxation séparée. En laissant un montant à son épouse et à leurs enfants à la date de la séparation, le conjoint de la recourante a disposé de sa fortune et a effectué une prestation en capital unique aux fins d’entretien au sens de l’article 163 CC, constituant une prestation en capital non imposable selon l’article 24 lettre e. LIFD.

Pour ce qui est du droit cantonal, le tribunal a rappelé que dans un arrêt antérieur, il avait exprimé des doutes sur la liberté que la LHID laissait aux cantons d’inclure dans les contributions d’entretien/pensions alimentaires non seulement les prestations périodiques mais aussi celles en capital, en raison de la teneur limitative des articles 7 alinéa 4 et 9 alinéa 4 LHID. Il a laissé cette question encore ouverte et a renvoyé la cause au tribunal cantonal pour savoir si durant l’année de la séparation la prestation en capital était imposable ou non selon la loi cantonale.