Semaine 10 – Royaume-Uni – Ordonnance de séquestre et obligation de fournir des renseignements concernant des trusts discrétionnaires

L’obligation de fournir des renseignements dans le cadre d’une ordonnance de séquestre a fait l’objet de l’arrêt rendu le 27 février par la Cour d’appel de l’Angleterre et du Pays de Galles ([2015] EWCA Civ 139)  confirmant les injonctions données par l’instance inférieure au défendeur, résidant à Londres et bénéficiaire de cinq trusts discrétionnaires de droit néozélandais, dans le cadre d’une procédure de séquestre engagée au Royaume-Uni à la suite d’une faillite en Russie. Plus précisément, il fallait déterminer la portée de l’obligation de renseigner telle que formulée dans l’ordonnance de séquestre.

Il s’agissait en premier lieu d’interpréter l’ordonnance à la lumière des intérêts (dans le sens de droits) du membre de la classe de bénéficiaires potentiels qu’était le défendeur et du but du séquestre ordonné, celui-ci n’étant en lui-même pas contesté. L’ordonnance visait notamment « any interest under any trust or similar entity including any interest which may arise by virtue of the exercise of any power of appointment, discretion or otherwise howsoever ». L’intérêt ici porte sur la seconde partie de la phrase car le défendeur avait déjà donné des renseignements sur les trusts et sur sa qualité personnelle de membre de la classe des bénéficiaires et d’ancien protecteur – « any interest which may arise by virtue of the exercise of any power… ».  De l’avis des juges, il ne pouvait s’agir que d’intérêts occultés par un sham trust (trust simulé) ou au minimum de rubber stamp trustees (qui ne font qu’enregistrer des décisions qui ne sont pas les leurs). D’ailleurs, la demande de renseignements portait sur les « …trustees, settlors, protectors, beneficiaries,…  and any other person carrying  on some or all of the functions of a protector or trustees under another title…”. La demande de renseignements visait donc à établir si le défendeur n’avait pas en réalité le contrôle sur les actifs mis en trust par lui.

Quant au but de s’en prendre à des actifs en trust, la cour a rappelé que l’inclusion dans une ordonnance de séquestre de tels actifs  ne peut se justifier que si « there are proper grounds for believing that assets ostensibly held by the defendant on trust or as a nominee for a third party in fact belong to him ».

Au regard des circonstances, la cour a jugé que la demande élargie de renseignements se justifiait. La seconde question litigieuse, que nous n’abordons pas ici, était de savoir dans quelles circonstances la cour pouvait requérir une caution de procédure illimitée de la part d’un demandeur agissant comme liquidateur d’une société en faillite.

Même mentionné au passage, l’intérêt pour les trustees de conserver les documents attestant de l’exercice discrétionnaire de leurs pouvoirs est confirmé par cet arrêt.