Semaine 38/17 – Suisse – Frais indispensables à l’exercice de la profession

Dans l’arrêt 2C_1176/2016 ; 2C_1177/2016 du 1er septembre, le Tribunal fédéral revient sur la notion des « autres frais indispensables à l’exercice de la profession », déductibles en vertu de l’article 26 alinéa 1 lettre c. LIFD (à l’exclusion des frais de formation au sens de l’article 33 alinéa 1 lettre j. LIFD).

La déductibilité doit être admise lorsque les dépenses sont effectuées soit dans le but de réaliser le revenu (critère de finalité) soit sont la conséquence de cette activité (critère de causalité). Dans le second cas, il s’agit de dépenses involontaires, consécutives à la réalisation d’un risque inhérent à l’exercice de l’activité lucrative et qui ne peut être évité sans autres mesures ; ces conditions peuvent être remplies non seulement lorsque des dommages-intérêts sont versés au titre d’une responsabilité causale, mais aussi en cas de responsabilité pour faute, comme celle des organes d’une société.

Le tribunal a jugé que les dépenses engagées en faveur d’une société par l’un de ses actionnaires ne sauraient être admises en déduction du revenu de celui-ci, à moins d’être faites dans le cadre d’une activité lucrative indépendante, ce qui n’était pas le cas d’espèce. De plus, la libération de la caution solidaire ne se trouvait pas en lien de causalité manifeste et étroit avec l’activité professionnelle exercée par le contribuable à titre de dépendant. Le fait que celui-ci ait été employé de la société en plus d’en être actionnaire ne suffisait pas à justifier la déduction litigieuse.

Ce cas se distinguait donc de celui qui avait fait l’objet de l’arrêt 2C_465/2011 du 10 février 2012.