Semaine 18/18 – Suisse – Calcul des distributions dissimulées de bénéfice ; prescription

Dans la cause 2C_342/2017, jugée par le Tribunal fédéral le 12 avril, il était acquis qu’une société avait procédé à des distributions dissimulées de bénéfice en payant des montants surfaits pour la location de véhicules de chantier appartenant à l’actionnaire et à un proche.

Concernant l’un des arguments, relatif au fardeau de la preuve dans ce type de situations, le tribunal a rappelé que les autorités fiscales doivent apporter la preuve que la société a fourni une prestation et qu’elle n’a pas obtenu de contreprestations équivalentes. Si des preuves recueillies par l’autorité fiscale fournissent suffisamment d’indices relevant de l’existence d’une telle disproportion, il appartient alors au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations contraires.

Au centre du litige se trouvait la méthode à appliquer afin de déterminer de façon objective et concrète le montant de la location des véhicules en cause, qui aurait été convenu entre personnes indépendantes, c’est-à-dire selon le principe de pleine concurrence. Confrontant les différentes méthodes en présence, le tribunal a conclu que, dans le cas d’espèce où les biens avaient été loués pour la totalité de leur vie économique, il fallait suivre l’autorité fiscale, dans le choix d’un prix proche d’un leasing, dès lors que les marges tiennent précisément compte d’une location couvrant toute la vie économique du bien (et non pas seulement la durée du leasing, en l’espèce cinq ans).

L’arrêt 2C_333/2017, rendu le même jour par le Tribunal fédéral, complète le précédent sur le point de la prescription du rappel d’impôt et de l’amende pour soustraction consommée, notifiés par l’autorité fiscale en 2013, pour des faits remontant à 2002. Le rappel d’impôt avait été prescrit depuis le 31 décembre 2017 et la poursuite pénale depuis le 31 décembre 2012 déjà.