Semaine 18/18 – Suisse – Le nom de tiers dans le cadre de l’assistance administrative internationale

L’intérêt de l’arrêt A-4819/2016 du Tribunal administratif fédéral du 4 avril réside d’abord dans le rappel général qu’il contient, en première partie des considérants, des principes régissant la communication de renseignements sur demande, tels qu’ils résultent des CDI (et du MC OCDE), de la LAAF et de la jurisprudence fédérale (revue en détail):

1. Pour être acceptée, la demande de l’Etat requérant doit porter sur des renseignements vraisemblablement pertinents tant pour l’application de la CDI que pour celle des législations internes ; c’est la clé de voûte du système.

2. L’Etat requis ne peut que contrôler la plausibilité, c’est-à-dire vérifier l’existence d’un rapport entre l’état de fait décrit et les documents requis, étant précisé que l’Etat requérant est présumé agir de bonne foi (ce qui signifie aussi que l’Etat requis est lié par l’état de fait et des déclarations présentées dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent pas être immédiatement réfutés en raison de fautes, lacunes ou de contractions manifestes).

3. Selon le principe de spécialité, l’Etat requérant n’utilise les informations reçues de l’Etat requis qu’à l’égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises.

4. L’Etat requérant doit aussi respecter le principe de subsidiarité, c’est-à-dire qu’il doit avoir au préalable épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention.

5. En droit interne, l’article 4 alinéa 3 LAAF dispose que la transmission des renseignements relatifs à des personnes n’étant pas des personnes concernées est exclue (depuis le 1er janvier 2017, « lorsque ces renseignements ne sont vraisemblablement pas pertinents pour l’évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes des personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l’intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements »).

Ainsi, lorsque des renseignements demandés portent non seulement sur des personnes concernées mais aussi sur des tiers non impliqués, il appartient à l’autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts ; la transmission des noms de tiers non impliqués n’est autorisée que si elle est vraisemblablement pertinente par rapport à l’objectif fiscal visé par l’Etat requérant et que leur communication est proportionnée, de sorte que leur caviardage rendrait vide de sens la demande d’assistance administrative. Le nom d’un tiers peut donc figurer dans la documentation s’il est de nature à contribuer à élucider la situation fiscale du contribuable visé.

Le litige dans cet arrêt portait sur le nom de tiers figurant sur les relevés des comptes bancaires en relation avec le critère de la vraisemblable pertinence. Si le principe de la confiance concerne notamment la crédibilité des indications faites par l’autorité requérante, il ne saurait en revanche – a jugé le tribunal – conduire à avaliser la transmission de toute information récoltée en exécution de la demande. Il n’apparaissait en l’espèce pas, avec certitude, que les informations relatives à ces tiers étaient déterminantes pour l’enquête fiscale en cours en France.