Semaine 41/17 – Suisse – Impôt anticipé : obligation de renseigner et demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse sur la base d’une CDI

Le remboursement de l’impôt anticipé prélevé dans un contexte international peut-il être refusé en vertu de l’article 48 alinéa 2 LIA, c’est la question centrale de l’arrêt A-3061/2015 que le Tribunal administratif fédéral a rendu le 25 septembre.

Le tribunal a relevé à titre préalable que la procédure à suivre doit être recherchée dans l’ordonnance d’application relative à la CDI. Lorsque, comme dans le cas d’espèce (CDI CH – F), une telle ordonnance n’existe pas, c’est la LIA qui doit être appliquée par analogie, ce qui implique que les décisions de l’Administration fédérale des contributions sont sujettes à réclamation. Ainsi, il a admis sa propre compétence fonctionnelle.

Il s’est ensuite interrogé sur l’applicabilité des dispositions conventionnelles. Seules celles qui sont directement applicables (self-executing) peuvent être invoquées en justice, ce qui présuppose qu’elles aient un contenu suffisamment clair et précis pour servir de fondement à un jugement dans une cause déterminée. En revanche, lorsque des dispositions conventionnelles annoncent un programme ou fixent les lignes directrices qui s’adressent au législateur et non pas aux autorités administratives et judiciaires, ou encore se bornent à esquisser la règlementation d’une matière ou confèrent à l’Etat contractant un pouvoir d’appréciation considérable, elles ne sont pas directement applicables (non self-executing).

L’article 31 alinéa 2 CDI est une disposition qui n’est pas directement applicable, ce qui conduit à l’application de l’article 48 LIA.

Dans le cas d’espèce, la recourante n’a pas satisfait à son obligation de renseigner l’autorité saisie de manière à lui permettre d’identifier les parties en cause. Le rejet de sa demande par l’Administration fédérale des contributions a été confirmé.

Ce contentieux portait donc sur l’établissement de la légitimation pour obtenir le bénéfice de la CDI. Si cette légitimation avait été établie, l’obligation de renseigner aurait été orientée, dans un second stade, sur l’identité des bénéficiaires effectifs des prestations grevées de l’impôt anticipé, en vue d’éviter un éventuel abus de la CDI.