Semaine 10/18 – Suisse – Extinction du droit au remboursement de l’impôt anticipé dans les relations internationales

Selon l’article 32 alinéa 1 LIA, le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue. Il s’agit à l’évidence d’une norme de droit interne, fixant un délai de péremption, donc susceptible ni de suspension ni de prolongation.

Dans l’arrêt A-457/2017 du Tribunal administratif fédéral du 31 janvier, la question se posait de la portée de cette disposition en cas de remboursement demandé en vertu de la CDI CH – F. Après avoir rappelé que la procédure de remboursement est laissée au droit national des pays contractants, le tribunal a précisé que la réglementation pouvait se trouver dans une ordonnance d’exécution, comme celle relative à la CDI CH – DK. Subsidiairement, en cas donc de lacune de la loi, c’est bien l’article 32 alinéa 1 LIA qui devait trouver application.

Le recourant avait allégué que l’instance inférieure avait appliqué au cas international cette disposition non pas par analogie mais directement. Il cherchait ainsi à faire admettre que le droit au remboursement n’était pas périmé au terme des trois ans. Le tribunal a rejeté cet argument au motif que le recours à la disposition interne dans un contexte international n’impliquait pas pour autant une application directe de la norme.

Il a admis le recours visant à annuler la décision attaquée, mais a en même temps déclaré irrecevable la demande de remboursement, ce que l’Administration fédérale des contributions aurait dû faire au lieu d’entrer en matière face à une demande présentée hors délai.